S-3.4, r. 1 - Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal

Texte complet
9. Le pompier qui a pour tâche principale de superviser et de diriger le travail d’autres officiers doit être titulaire:
1°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de moins de 5 000 personnes, du certificat Officier non urbain décerné par l’École;
2°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de 5 000 personnes ou plus et de moins de 25 000 personnes, du certificat Officier I décerné par l’École;
3°  soit, si le service de sécurité incendie dont il fait partie dessert une population de 25 000 personnes ou plus, du certificat Officier II décerné par l’École.
Malgré le premier alinéa, le pompier peut occuper cette fonction pendant la période de temps durant laquelle il est en voie d’obtenir la certification d’officier requise, à condition que cette période ne dépasse pas 48 mois consécutifs suivant la date d’entrée en fonction pour la certification Officier non urbain ou Officier I ou 24 mois pour obtenir la certification Officier II.
D. 431-2004, a. 9.